Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 juin 2018 (version du 10 mars 2025)Légifrance →
1. Le contenu des échanges du collège relatifs à des situations individuelles est confidentiel, sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article R. 124-37 du code général de la fonction publique.
2. Au titre de sa mission de conseil, le collège peut rendre publiques les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
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