Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000051317114
Texte parentLEGITEXT000051316994
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article L. 225-8 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement. »