Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000051317082
Texte parentLEGITEXT000051316994
Référencearticle 67 de l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 821-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 821-5.-La nullité des décisions de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 est encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement. « L'action en nullité est exercée dans les conditions prévues par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L821-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051317082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.