Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-230 du 12 mars 2025
RattachementChapitre III : Régime de pré-liquidation
Titre II : LIQUIDATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Chapitre III : Régime de pré-liquidation
IdentifiantLEGIARTI000051317377
Texte parentLEGITEXT000051317317
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Au deuxième alinéa du III de l'article L. 214-160, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « quinze » et il est complété par la phrase suivante : « Par dérogation au VII bis de l'article L. 214-28, le règlement ou les statuts du fonds professionnel de capital investissement peuvent prévoir une période de pré-liquidation dans les conditions qu'ils fixent. »
2. II.-Après le V de l'article L. 214-162-1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
3. « V bis.-Lorsque la société de libre partenariat entre en période de pré-liquidation le quota de 50 % d'investissements applicable aux fonds professionnels de capital investissement prévu aux articles L. 214-28, L. 214-159 et L. 214-162 ainsi que les règles de composition du quota de l'actif ne s'appliquent pas. »