1. Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense.
Arrêté du 22 avril 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.
TexteArrêté du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000051334052
Texte parentLEGITEXT000051332652
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