Texte publié au Journal officiel
1. Après le troisième alinéa de l'article 80 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
3. « 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
4. « 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
5. « 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : art. 80