Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-243 du 17 mars 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000051343337
Texte parentLEGITEXT000051343297
Référencearticle 8 du décret n°2025-243 du 17 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est complété par un III ainsi rédigé :

2. « III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : art. 22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051343337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.