Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-243 du 17 mars 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000051343339
Texte parentLEGITEXT000051343297
Référencearticle 9 du décret n°2025-243 du 17 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 22-1. - Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : art. 22-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051343339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.