Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-246 du 17 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051348676
Texte parentLEGITEXT000051348664
Référencearticle 2 du décret n°2025-246 du 17 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section X du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 914-140 :

3. a) Le premier alinéa est complété par les mots : « Cette fraction est égale au résultat de l'addition des deux fractions suivantes : » ;

4. b) Après le premier alinéa, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

5. « 1° 8 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;

6. « 2° 2 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services. » ;

7. 2° A l'article R. 914-141 :

8. a) Au second alinéa, les mots : « le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime » sont remplacés par les mots : « l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite : » ;

9. b) Sont ajoutés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

10. « 1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;

11. « 2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051348676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.