TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051352146
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 26 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Il comporte deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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