TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051352189
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 35 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
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