Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  3. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051352183
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 42 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

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