LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

TexteLOI n°2025-268 du 24 mars 2025
RattachementTitre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
IdentifiantLEGIARTI000054716031
Texte parentLEGITEXT000051370224
Référencearticle 47 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.

2. II. - A modifié les dispositions suivantes :

3. - Code pénal

4. Art. 222-19-2, Art. 222-20-2

5. III. - Le refus du renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une parcelle en vue de l'allouer au pâturage est motivé.

6. Le recours d'un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l'appui d'un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054716031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.