Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 5 : Modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000051403182
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 21 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente conformément à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.

2. La déclaration est déposée au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 344 G quinquies de l'annexe III du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.