1. Le fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte visé au 5° de l'article D. 312-15 du code de la construction et de l'habitation peut accorder sa garantie aux avances remboursables ne portant pas intérêt accordées aux personnes mentionnées au C du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale au sens de l'article 2 du décret du 31 mars 2025 susvisé, situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024.
Décret n°2025-306 du 1er avril 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.
TexteDécret n°2025-306 du 1er avril 2025
RattachementSection 1 : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000051412156
Texte parentLEGITEXT000051412141
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