Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-308 du 2 avril 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  2. Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
IdentifiantLEGIARTI000051422066
Texte parentLEGITEXT000051422033
Référencearticle 4 du décret n°2025-308 du 2 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 66.-Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

3. « 1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

4. « 2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

5. « 3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.

6. « La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.

7. « Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

8. « Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre.

9. « La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : art. 66

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051422066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.