Arrêté du 1er avril 2025 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 6 avril 2025.

TexteArrêté du 1er avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051432755
Texte parentLEGITEXT000051432725
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 1er avril 2025 (version du 6 avril 2025)Légifrance →

1. 3° Le paragraphe FRA.4001 d) est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « FRA.4001 d)

3. « Mise en œuvre

4. « Pour l'application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur. » ;

5. 4° Avant le paragraphe FRA.4001 e), il est inséré un paragraphe FRA.4001 f) ainsi rédigé :

6. « FRA.4001 f)

7. « Disposition supplémentaire

8. « Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

9. « a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;

10. « b) Pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :

11. « i. Au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou

12. « ii. Au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif ;

13. « c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs. » ;

14. 5° Au paragraphe FRA.4001 e), le titre : « FRA. 4001 e) » est remplacé par le titre suivant : « FRA.4001 g) » ;

15. 6° Le paragraphe FRA.4005 a) est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « FRA.4010 b)

17. « Disposition supplémentaire

18. « Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l'appendice 6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”. » ;

19. 7° Avant le paragraphe FRA.4020 f), il est inséré un paragraphe FRA.4015 ainsi rédigé :

20. « FRA.4015

21. « Disposition supplémentaire

22. « Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

23. « a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;

24. « b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé. » ;

25. 8° Le paragraphe FRA.5005 f) 1) est supprimé ;

26. 9° Le paragraphe FRA.5005 f) 2) est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « FRA.5005 f) 2)

28. « Mise en œuvre

29. « a) Les planeurs effectuant des vols de pente, les ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;

30. « b) Dans le cadre d'un vol d'instruction, la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ;

31. « c) Les aéronefs mentionnés aux a et b maintiennent en permanence une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel.

32. « Note. - La définition des planeurs ultralégers (PUL) ainsi que leurs règles d'utilisation sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés. » ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051432755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.