Article 1 LEGIARTI000051432741
A modifié :
- ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 : art. 2-1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : prestataires de services de la circulation aérienne, usagers de l'espace aérien et aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale. Objet : cet arrêté modifie l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et de l'arrêté du 4 mars 2022 établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne. Il ajoute dans l'arrêté du 11 décembre 2014 une disposition relative aux modalités d'évolution en deçà des minima des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) des hélicoptères qui effectuent des opérations spéciales. Il y introduit également une disposition relative au péril animalier qui figurait dans le code des transports. En outre, une disposition portant sur l'annonce à l'ATIS de la mise en œuvre des opérations par faible visibilité qui figurait auparavant dans l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes est introduite dans l'arrêté du 11 décembre 2014. Suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne les règles d'exploitation relatives à l'utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l'espace aérien du ciel unique européen, plusieurs aménagements sont également apportés à l'arrêté du 11 décembre 2014 et à l'arrêté du 4 mars 2022. Enfin, les dispositions relatives aux hauteurs minimales de survol sont mises à jour. Application : le présent arrêté est pris en application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
Vu le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne les règles d'exploitation relatives à l'utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l'espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1033/2006 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 6211-3, R. 6211-4 et R. 6213-12 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2022 modifié établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne ;
Vu l'accord du directoire de l'espace aérien du 21 mars 2025,
Arrêtent :
A modifié :
A modifié :
1. L'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I au présent arrêté.
A modifié :
1. L'annexe I à l'arrêté du 4 mars 2022 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II au présent arrêté.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A créé :
A modifié :
1. 3° Le paragraphe FRA.4001 d) est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « FRA.4001 d)
3. « Mise en œuvre
4. « Pour l'application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur. » ;
5. 4° Avant le paragraphe FRA.4001 e), il est inséré un paragraphe FRA.4001 f) ainsi rédigé :
6. « FRA.4001 f)
7. « Disposition supplémentaire
8. « Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :
9. « a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;
10. « b) Pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :
11. « i. Au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou
12. « ii. Au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif ;
13. « c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs. » ;
14. 5° Au paragraphe FRA.4001 e), le titre : « FRA. 4001 e) » est remplacé par le titre suivant : « FRA.4001 g) » ;
15. 6° Le paragraphe FRA.4005 a) est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « FRA.4010 b)
17. « Disposition supplémentaire
18. « Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l'appendice 6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”. » ;
19. 7° Avant le paragraphe FRA.4020 f), il est inséré un paragraphe FRA.4015 ainsi rédigé :
20. « FRA.4015
21. « Disposition supplémentaire
22. « Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :
23. « a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
24. « b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé. » ;
25. 8° Le paragraphe FRA.5005 f) 1) est supprimé ;
26. 9° Le paragraphe FRA.5005 f) 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
27. « FRA.5005 f) 2)
28. « Mise en œuvre
29. « a) Les planeurs effectuant des vols de pente, les ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;
30. « b) Dans le cadre d'un vol d'instruction, la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ;
31. « c) Les aéronefs mentionnés aux a et b maintiennent en permanence une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel.
32. « Note. - La définition des planeurs ultralégers (PUL) ainsi que leurs règles d'utilisation sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés. » ;
1. 10° Avant le paragraphe FRA.5010 a), il est inséré un paragraphe FRA.5010 ainsi rédigé :
2. « FRA.5010
3. « Mise en œuvre
4. « En application de SERA.5010, les hélicoptères relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes ou du ministre de la défense dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de sécurité civile, de gendarmerie ou de police, peuvent évoluer en VFR spécial, sous réserve que la mission l'exige, que l'aéronef évolue hors formation, qu'il ait obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne et que le pilote s'assure que :
5. « a) L'aéronef évolue hors des nuages et en vue du sol ;
6. « b) L'aéronef évolue à une vitesse indiquée de 140 nœuds, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;
7. « c) La visibilité en vol n'est pas inférieure à 3 000 mètres de nuit et 800 mètres de jour.
8. « En outre, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas pour les vols de ces hélicoptères, de clairance VFR spécial autorisant à décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit d'aérodrome lorsque la visibilité au sol rapportée pour cet aérodrome est inférieure à 800 mètres. » ;
9. 11° Le paragraphe FRA.5015 b) est supprimé ;
10. 12° Le paragraphe FRA.5025 b) est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « FRA.5025 b)
12. « Mise en œuvre
13. « Les portions d'espace aérien désignées pour l'application de la règle SERA.5025 b) sont les portions d'espace aérien de classe G. » ;
14. 13° Les paragraphes FRA.8002 et FRA.8040 sont supprimés ;
15. 14° Le paragraphe FRA.8042 est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « FRA.8042 Gestion des courants de trafic aérien
17. « Disposition supplémentaire
18. « Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées. » ;
19. 15° La partie 9 : Service d'information de vol est complétée par un paragraphe FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10) ainsi rédigé :
20. « FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10)
21. « Disposition supplémentaire
22. « L'application des procédures d'exploitation par faible visibilité est annoncée sur l'ATIS, ou à défaut, par l'organisme des services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique avec l'aéronef. » ;
23. 16° Avant le paragraphe FRA.14015 a), il est inséré un paragraphe FRA.14010 b) ainsi rédigé :
24. « FRA.14010 b)
25. « Disposition supplémentaire
26. « Les équipages de conduite signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes des services de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact. » ;
27. 17° Après la partie 14 : Procédures de communication vocale, il est inséré une partie 15 ainsi rédigée :
1. « FRA.15000 Exigences générales
2. « Disposition supplémentaire
3. « Le pilote et le contrôleur sont dotés des moyens leur permettant d'échanger des messages qui comprennent des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou une combinaison des deux.
4. « Les systèmes sol et bord permettent d'afficher les messages de façon appropriée et de les stocker d'une manière qui permet de les retrouver facilement et en temps utile en cas de besoin.
5. « Chaque fois qu'une présentation sous forme de texte est nécessaire, ce texte est affiché au moins en langue anglaise.
6. « FRA.15005
7. « Disposition supplémentaire
8. « CPDLC initialisées par l'aéronef
9. « a) Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne reçoit une demande de CPDLC d'un aéronef, il obtient de ce dernier les motifs de la demande pour déterminer la suite à donner ;
10. « b) Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne rejette une demande de CPDLC, il motive ce rejet au pilote en utilisant le message CPDLC approprié ;
11. « CPDLC initialisées par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne
12. « c) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne n'établit des CPDLC avec un aéronef que si celui-ci n'est pas déjà en liaison CPDLC ou s'il en a reçu l'autorisation de l'organisme du contrôle qui est en liaison CPDLC avec l'aéronef ;
13. « d) Lorsqu'un aéronef rejette une demande de CPDLC, le rejet est motivé au moyen de l'élément de message CPDLC descendant “NOT CURRENT DATA AUTHORITY (pas le point de contact autorisé actif)” ou “NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (pas le prochain point de contact autorisé)”, selon le cas. Des procédures locales détermineront si le motif doit être indiqué au contrôleur. Il n'est pas permis d'utiliser d'autre motif pour expliquer un rejet par un aéronef d'une liaison CPDLC initialisée par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.
14. « FRA.15010 c)
15. « Disposition supplémentaire
16. « Si le contrôleur transfère l'aéronef sans répondre à aucun message descendant en attente de réponse, le système est capable d'envoyer automatiquement les réponses de clôture appropriées. En pareil cas, la teneur des réponses de clôture envoyées automatiquement est indiquée dans les instructions locales.
17. « FRA.15017 Attributs de message
18. « Disposition supplémentaire
19. « Les attributs de message indiquent certaines exigences de traitement des messages aux utilisateurs CPDLC qui en reçoivent. Il y a deux attributs pour chaque message CPDLC : alerte et réponse.
20. « a) Alerte
21. « L'attribut d'alerte détermine le type d'alerte nécessaire au moment de la réception du message. Le tableau qui figure ci-dessous indique les types d'alerte :
22. «
Type | Désignation | Priorité |
|---|---|---|
H | Haute | 1 |
M | Moyenne | 2 |
L | Basse | 3 |
N | Pas d'alerte nécessaire | 4 |
23. « Attribut d'alerte (liaisons montantes et descendantes)
24. « b) Réponse
25. « L'attribut de réponse détermine les réponses valides à envoyer pour un élément de message donné. Le premier tableau qui figure ci-dessous indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison montante et le second tableau indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison descendante.
26. «
Type | Réponse requise | Réponses valides | Priorité |
|---|---|---|---|
W/U | Oui | WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR | 1 |
A/N | Oui | AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR | 2 |
R | Oui | AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR | 3 |
Y | Oui | Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis) | 4 |
N | Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis | LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR | 5 |
27. « Attribut de réponse (liaisons montantes)
28. «
Type | Réponse requise | Réponses valides | Priorité |
|---|---|---|---|
Y | Oui | Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis) | 1 |
N | Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis | LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, ERROR | 2 |
29. « Attribut de réponse (liaisons descendantes)
30. « FRA.15030
31. « Disposition supplémentaire
32. « a) Procédures en cas d'urgence, de danger et de panne de l'équipement :
33. « Quand il reçoit un message CPDLC d'urgence, le contrôleur en accuse réception par le moyen le plus efficace disponible.
34. « Pour répondre par CPDLC à tout autre message d'urgence absolue ou de situation urgente, on utilise le message montant “ROGER”.
35. « Dans le cas d'un message CPDLC nécessitant un accusé de réception logique ou une réponse opérationnelle, s'il ne reçoit ni l'un ni l'autre, le pilote ou le contrôleur, selon le cas, est alerté ;
36. « b) Panne des CPDLC :
37. « Le contrôleur et le pilote sont alertés d'une panne des CPDLC dès que possible après sa détection.
38. « FRA.15035
39. « Disposition supplémentaire
40. « Le contrôleur et le pilote disposent d'un moyen d'abandonner les CPDLC. »
A modifié :
Fait le 1er avril 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, M. Borel Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, O. Jacob
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 2025).