Arrêté du 1er avril 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 1er avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051433950
Texte parentLEGITEXT000051433905
Référencearticle 21 de l'arrêté du 1er avril 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Les LPE ayant suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation de transition vers le niveau 6 organisée par l'autorité entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 sont réputés satisfaire aux exigences du 2° du IV de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Dans ce cas, la durée entre chaque séance de standardisation mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé est de deux ans à compter de la date de cette standardisation de transition vers le niveau 6.

2. II. - L'approbation délivrée à un LPO avant le 1er octobre 2025 doit être renouvelée préalablement à toute délivrance par ce LPO d'une attestation de réussite spécifiant le niveau 6 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.

3. III. - Par dérogation au II, l'approbation délivrée à un LPO entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 en vue de pouvoir organiser des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques permettant d'attester le niveau 6 de l'échelle d'évaluation susmentionnée est réputée satisfaire à l'exigence prévue au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051433950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.