Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. L'enregistrement mentionné à l'article L. 557-10-1 du code de l'environnement prend la forme d'un registre, tenu sous forme papier ou d'un traitement automatisé, qui comporte les données à caractère personnel et informations figurant dans le tableau suivant :
Date et heure de l'achat
Mode de paiement
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Catégorie et quantité
Nom, prénoms, date et lieu de naissance
Nature et numéro du titre d'identité
Autorité de délivrance et date
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