Texte publié au Journal officiel
1. Le b du paragraphe 1 de l'article CH 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :
3. «-être non accessible au public ;
4. «-ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
5. «-être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
6. «-comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 ou A2-s1, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
7. «-comporter une porte :
8. «-coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou EI 30-C si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
9. «-pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C dans les autres cas ;
10. «-s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CH 6