Arrêté du 1er avril 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051440731
Texte parentLEGITEXT000051440719
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article CH 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. CH 8.-Utilisation de combustibles solides.

3. « § 1. Dans les locaux comportant un ou des appareils utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.

4. « § 2. Dans ces mêmes locaux, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un stockage de combustible comporte un dispositif de sécurité contre un retour de flammes en amont du brûleur.

5. « § 3. En atténuation des articles CH 5 § 1, CH 6 § 1 et CH 13 § 2, les appareils comportant une trémie à combustible intégrée de 1,5 mètre cube au plus sont autorisés. Cette trémie est protégée de toute élévation de température pouvant provoquer son ignition.

6. « Le respect des dispositions de la norme NF EN 303-5 est présumé satisfaire aux exigences de sécurité et de protection des § 2 et § 3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CH 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051440731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.