Arrêté du 10 avril 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051457099
Texte parentLEGITEXT000051457083
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

3. « a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

4. « b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

5. « c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

6. « d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 décembre 2015 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051457099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.