RattachementChapitre III : Inaptitude et procédure de recours à la suite des visites d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000051457403
Texte parentLEGITEXT000051457353
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsque la commission médicale d'aptitude a été saisie et après réception de son avis, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé, se prononce sur l'aptitude de l'intéressé.
2. La restriction d'aptitude définitive ou la décision d'inaptitude définitive entraîne l'application, pour les sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et, pour les sapeurs-pompiers volontaires, des dispositions du 1° de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure.
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