Arrêté du 10 avril 2025 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteArrêté du 10 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051457417
Texte parentLEGITEXT000051457353
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 10 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. DOSSIER MÉDICAL INDIVIDUEL RELATIF À L'APTITUDE MÉDICALE

4. 1° Constitution :

5. Le dossier médical individuel est constitué sous format papier ou numérique.

6. Il comporte les informations adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour l'évaluation médicale et la détermination de l'aptitude du sapeur-pompier.

7. La synthèse annuelle des activités potentiellement exposantes aux risques est également jointe au dossier médical individuel.

8. Les éléments qui y sont portés sont datés, strictement identifiés et mentionnent l'identité du professionnel les ayant renseignés.

9. Le responsable de traitement des données personnelles du service d'incendie et de secours met à disposition des sapeurs-pompiers les informations sur leurs droits, tels qu'ils sont définis au chapitre III du règlement général sur la protection des données (RGPD) susvisé.

10. Cette information peut être complétée par voie d'affichage de ces informations dans les locaux des consultations médicales.

11. 2° Conservation :

12. L'hébergement des données de santé à caractère personnel contenues dans les dossiers médicaux individuels dématérialisés est réalisé conformément à la réglementation en vigueur, définie par les articles L. 1111-8, R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 du code de la santé publique.

13. Le responsable de traitement des données personnelles du service d'incendie et de secours accomplit les formalités requises pour le traitement des données de santé contenues dans le dossier médical individuel, conformément à ses obligations définies dans le chapitre IV du RGPD. A ce titre, il s'assure, notamment, de l'inscription du traitement de ces données dans le registre des activités de traitement et mène, au besoin, une analyse d'impact.

14. L'utilisation de services numériques en santé, prévus par l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, impose aux professionnels de santé le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurités, et plus particulièrement l'utilisation de moyens d'identification électronique du niveau adapté. Ces référentiels sont disponibles sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.

15. Le dossier est conservé pendant cinquante ans suivant la cessation des fonctions.

16. 3° Accès et consultation :

17. Le dossier médical individuel complet est accessible aux professionnels de santé chargés de l'évaluation de l'état de santé et de la détermination de l'aptitude de l'intéressé. Les autres agents de la sous-direction santé ne disposent pas d'un accès global à ces dossiers.

18. Tous les accès au dossier médical individuel d'un sapeur-pompier font l'objet d'une journalisation sécurisée permettant a minima de disposer des activités détaillées des utilisateurs, des anomalies et des évènements liés à la sécurité.

19. Le dossier peut être consulté par le sapeur-pompier concerné ou par toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique.

20. La demande de consultation est adressée au médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi médical de l'intéressé, qui met à sa disposition les données de santé demandées, dans les conditions prévues aux articles R. 1111-1 à R. 1111-7 du code de la santé publique, dans un délai de huit jours ou de deux mois, selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 du même code. Le délai court à compter de la date de réception de la demande.

21. 4° Transfert :

22. En cas de changement de service d'incendie et de secours, le dossier médical individuel est transmis, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'intéressé, à la sous-direction santé du service d'incendie et de secours recrutant le sapeur-pompier, afin d'assurer la continuité de son évaluation médicale.

23. En cas de refus de l'intéressé, seule la liste des vaccinations pratiquées est transmise à la sous-direction santé du service d'incendie et de secours le recrutant.

24. Une archive complète du dossier est réalisée avant sa transmission.

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