RattachementSous-section 4 : Manquements au devoir de probité
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
IdentifiantLEGIARTI000051458715
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 19 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le professionnel de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
2. Il peut cependant exercer une activité accessoire dans les conditions prévues par les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense.
3. Il peut également percevoir des indemnités lorsqu'il est dans une des situations prévues aux articles L. 6147-9, R. 6153-93 et R. 6153-94 du code de la santé publique et à l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.
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