Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 2 : Spécificité militaires
Sous-section 2 : Relations d'autorité
IdentifiantLEGIARTI000051458741
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 32 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le professionnel de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.
2. Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.
3. Dans son exercice de professionnel de santé des armées, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.
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