Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 2 : Médecine d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000051458655
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 52 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.
2. Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.
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