1. Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des professionnels de santé des armées, le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 4137-120 du code de la défense, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le professionnel de santé des armées qui récuse cette qualification.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre II : Conseil de déontologie en sante des armées
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre II : Conseil de déontologie en sante des armées
IdentifiantLEGIARTI000051458637
Texte parentLEGITEXT000051458514
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