Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051459421
Texte parentLEGITEXT000051459404
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à réaliser un enchaînement chronométré composé de cinq éléments techniques.

2. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en :

3. - option A « disciplines gymniques acrobatiques » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum composé de cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II ;

4. - option B « gymnastique rythmique » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum avec un engin au choix du candidat et composé de cinq éléments techniques figurant dans le tableau en annexe II.

5. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051459421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.