Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre IV : Modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000053629931
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 18 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 7 mars 2026)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,52 euros.

3. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

4. Pour l'application à Mayotte des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le taux horaire ne peut être inférieur à 8,33 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053629931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.