1. Conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut demander le remboursement de tout ou partie de l'allocation versée.
Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.
TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre V : Refus du versement de l'allocation et remboursement des indus
IdentifiantLEGIARTI000051467538
Texte parentLEGITEXT000051467492
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