Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Conditions d'accès au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467514
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 7 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. L'employeur informe :

2. 1° Les salariés compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document des engagements qu'il a souscrit en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;

3. 2° Lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, le comité social et économique, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits.

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