Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 avril 2025 (version du 19 avril 2025)Légifrance →
1. Objet.
2. En l'absence de dispositions contraires, les véhicules totalement automatisés tels que définis au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route intégrés dans un système de transport routier automatisé doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté 2 juillet 1982 susvisé, et de l'arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes.
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