Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-369 du 23 avril 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'eau et a l'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000051516544
Texte parentLEGITEXT000051516529
Référencearticle 4 du décret n°2025-369 du 23 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 2573-22 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. «

2. DISPOSITIONS APPLICABLES

3. DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

4. Premier alinéa de l'article R. 2224-11 et premier alinéa de l'article R. 2224-15

5. Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

6. R. 2224-19 à R. 2224-20

7. Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

8. R. 2224-21

9. Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

10. » ; 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV.-Pour l'application de l'article R. 2224-19, après les mots : “ service public d'assainissement ” sont insérés les mots : “, tel que défini par la réglementation applicable localement ”. » ; 3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1, après les mots : “ service public d'assainissement collectif ou non collectif ” sont insérés les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement, ”. » ; 4° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : « VII.-Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois lorsque le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est assuré par la commune ou l'établissement public compétent, la part de la redevance d'assainissement non collectif est facturée au propriétaire de l'immeuble. ” » ; 5° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article R. 2224-19-11 est ainsi rédigé : “ Le produit des sommes exigibles au titre de la réglementation applicable localement relative à l'assainissement, y compris celles concernant les obligations de raccordement, les participations financières des propriétaires, les sanctions pour non-conformité et les autorisations de rejets, s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement. « Ces fonds sont exclusivement affectés au financement des charges du service d'assainissement. ” » ; 6° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes : « VIII.-Pour l'application de l'article R. 2224-20 : « 1° Les mots : “ départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : “ de consommateurs ” » ; « 2° Le dernier alinéa du IV et le V sont supprimés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D2573-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051516544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.