Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-375 du 24 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051523439
Texte parentLEGITEXT000051523367
Référencearticle 29 du décret n°2025-375 du 24 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 63, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 63-1. - Préalablement à sa mise en service, une cyclo-draisine dispose d'un avis de type.

3. « L'avis de type précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation de la cyclo-draisine permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs.

4. « Cet avis est sollicité par le constructeur de la cyclo-draisine auprès du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

5. « Le constructeur fournit à cette fin un dossier technique de conception accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un organisme qualifié au titre de l'article 6.

6. « Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés indique au constructeur dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier de demande s'il comporte ou non l'ensemble des pièces requises. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

7. « Lorsqu'il approuve le dossier technique de conception, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés délivre l'avis de type dans un délai de trois mois, accompagné d'un identifiant unique. Le silence gardé pendant trois mois par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut rejet de la demande.

8. « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

9. « Art. 63-2. - Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas :

10. « 1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ;

11. « 2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 : art. 63-1, art. 63-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051523439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.