Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 68, sont insérés les articles 68-1 et 68-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 68-1. - Toute circulation de véhicule est interdite avant la mise en service.
3. « Art. 68-2. - Par dérogation à l'article 68-1, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés. « Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques ; elle est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants : « 1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ; « 2° Essais à vide sur une ligne en exploitation. « Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits. « Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier présenté à l'appui de la demande mentionnée au deuxième alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 : art. 68-1, art. 68-2