Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-377 du 25 avril 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000051523873
Texte parentLEGITEXT000051523817
Référencearticle 23 du décret n°2025-377 du 25 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6327-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6327-3.-Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine. « Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051523873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.