Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-377 du 25 avril 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000051523879
Texte parentLEGITEXT000051523817
Référencearticle 26 du décret n°2025-377 du 25 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6327-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6327-6.-L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. « Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis. « Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051523879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.