Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051524244
Texte parentLEGITEXT000051524208
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. « - justifier de la capacité à réaliser un assaut en boxe anglaise de niveau équivalent gant orange.

3. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables consistant en :

4. « - la réalisation de deux séquences d'une minute chacune, au cours desquelles le candidat effectue des situations d'assaut libre avec deux partenaires différents ;

5. « - la réalisation de deux séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat démontre, hors opposition, deux techniques d'exécution de la boxe tirées au sort.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051524244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.