LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-379 du 28 avril 2025
RattachementChapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
IdentifiantLEGIARTI000051530617
Texte parentLEGITEXT000051530577
Référencearticle 17 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre III bis « Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

3. « Art. L. 1633-3.-Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13,222-22 à 222-22-2,222-32,222-33,311-1 à 311-6,312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux. « La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. « Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. « La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal. « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

4. II.-Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « 13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-3 du code des transports ; ». III.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 121-8.-La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 230-19

A créé :

  • Code des transports : art. L1633-3
    Divisions : Chapitre III bis : Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
  • Code de la justice pénale des mineurs : art. L121-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051530617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.