LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-379 du 28 avril 2025
RattachementChapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
IdentifiantLEGIARTI000051530621
Texte parentLEGITEXT000051530577
Référencearticle 19 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages

3. « Art. L. 1632-4. - Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur. « Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile. « Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

4. « Art. L. 1632-5. - Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L1632-4, art. L1632-5
    Divisions : Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051530621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.