LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-379 du 28 avril 2025
RattachementChapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
IdentifiantLEGIARTI000051530625
Texte parentLEGITEXT000051530577
Référencearticle 21 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1634-5.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation. « L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

3. 2° Au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, le délit prévu à l'article L. 1634-5 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051530625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.