Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-388 du 29 avril 2025
RattachementChapitre V : Dispositions modifiant le titre VI
IdentifiantLEGIARTI000051535332
Texte parentLEGITEXT000051535295
Référencearticle 9 du décret n°2025-388 du 29 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Au 1° du II de l'article R. 762-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

2. « a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ; »

3. 2° Au 1° du II de l'article R. 763-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

4. « a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ; ».

Ce que cet article a modifié

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