Décret n°2025-387 du 28 avril 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteDécret n°2025-387 du 28 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051536153
Texte parentLEGITEXT000051536137
Référencearticle 3 du décret n°2025-387 du 28 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés tout document ou toute information utile recueillis dans le cadre de l'instruction des dossiers et des procédures mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2. Dans le cadre des procédures mentionnées au 3° du même article, l'autorité signale à la commission les documents et informations protégés par l'un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés transmet, le cas échéant, ses observations et toute information utile à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine de la commission. L'autorité peut prolonger ce délai pour une durée maximale de quatre semaines à la demande du président de la commission dans le cadre de l'instruction des dossiers mentionnée aux 1° et 2° de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051536153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.