Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-397 du 2 mai 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000051551366
Texte parentLEGITEXT000051551332
Référencearticle 4 du décret n°2025-397 du 2 mai 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « de contrôle d'approche ou de contrôle régional » sont remplacés par les mots : « de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome » ;

3. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional. » ;

5. 3° Au III :

6. a) Au premier alinéa, les mots : « groupes D et E » sont remplacés par les mots : « listes 6 à 8 », les mots : « groupes F ou G » sont remplacés par les mots : « listes 9 à 11 » et les mots : « articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « articles R. 6221-41 et suivants du code des transports » ;

7. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur. » ;

9. 4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

10. « III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051551366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.