Article 1 LEGIARTI000051551382
A modifié :
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle aérien. Objet : le décret modifie la structure des grades du corps des ingénieurs de la navigation aérienne pour y introduire de nouveaux échelons. Le texte met également en place un second concours externe de recrutement et prévoit le déploiement d'un plan de requalification des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile vers le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne afin de créer un corps unique de contrôle de la navigation aérienne. Il modifie par ailleurs le nombre d'échelons des trois derniers grades, les conditions d'avancement de grade et intègre la nouvelle nomenclature de classement des organismes de contrôle de la circulation aérienne en listes. En outre, il prolonge les durées de séjour, dans certaines conditions, des ingénieurs affectés dans les services de l'aviation civile en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Un toilettage des références aux lois statutaires de la fonction publique et au code de l'aviation civile, désormais abrogées et respectivement codifiées au code général de la fonction publique et au code des transports, est enfin mis en œuvre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2025. Application : le décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique des ministères chargés de la transition écologique, de la transition énergétique et de la mer en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 8 janvier 2025 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Au titre des années 2025 à 2032, par dérogation aux dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, des nominations supplémentaires dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être prononcées, dans la limite de 250, selon l'une des deux modalités suivantes :
2. 1° Après une sélection professionnelle spéciale dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Cette sélection est ouverte en 2025, 2027, 2030 et 2032, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile âgés de 55 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne dans un organisme autre que ceux mentionnés au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ou étant en cours d'acquisition, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du même décret, d'une qualification de contrôle de la circulation aérienne ;
3. 2° Après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
4. La sélection professionnelle spéciale mentionnée au 1° peut donner lieu à l'établissement d'une liste complémentaire.
1. Le nombre de nominations dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne susceptibles d'être prononcées chaque année au titre du 1° et du 2° de l'article 22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2. Ce nombre ne peut être supérieur au nombre de postes offerts au titre des dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
1. I. - Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 22 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues au IV de l'article 16 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
2. Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité correspondant à leur organisme d'affectation, à l'issue d'un stage d'une durée maximale de dix-huit mois.
3. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur organisme d'affectation à l'issue de la période de stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
4. II. - Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 22 sont nommés et titularisés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5. III. - A la date de leur titularisation, les agents sont nommés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les instructeurs de la circulation aérienne, dont le deuxième renouvellement dans ces fonctions arrive à son terme entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2028, peuvent bénéficier d'un troisième renouvellement d'une durée de trois ans.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
2. 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade de classe normale, sans ancienneté ;
3. 2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 14e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins deux ans sont reclassés dans le 15e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, sans ancienneté ;
4. 3° Les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 7e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 8e échelon du grade d'ingénieur en chef, sans ancienneté.
1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 du même décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional.
1. Par dérogation aux dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret peuvent, après ce recrutement, continuer à exercer les fonctions d'études ou d'encadrement qu'ils occupaient précédemment.
1. Pour l'application des dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les organismes mentionnés au 4° de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte pour accéder aux fonctions de chef de la circulation aérienne dans ces mêmes organismes.
1. Pour l'application des dispositions du 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les fonctions prévues au 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Toutefois, les concours d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ouverts au titre de l'année 2025, demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Philippe Tabarot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2025).