1. L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 3 : Stockage.
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions, y compris par les eaux pluviales.
- Section 3 : Stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006877860
Texte parentLEGITEXT000051566838
Aller plus loin
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