1. Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.
Arrêté du 5 juillet 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2001.
TexteArrêté du 5 juillet 2001
RattachementDispositions relatives à l'organisation de l'examen conduisant au diplôme
IdentifiantLEGIARTI000051578891
Texte parentLEGITEXT000051578884
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