Arrêté du 17 mars 2023 · Article

Annexe I

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 mars 2023 au 6 décembre 2024. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 17 mars 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047330532
Texte parentLEGITEXT000051584970
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 17 mars 2023 (version du 23 mars 2023)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. BARÈME DE POINTS DÉFINI SELON L'ASSOLEMENT DE L'EXPLOITATION

4. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements

de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et

légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ;

- Ou

- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

- Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.

Prairie permanente (PP)

- Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ;

Ou

- Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ;

Ou

- Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points.

Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha

2 pts

5. ANNEXE II

6. LISTE DES CULTURES PÉRENNES INCLUSES DANS LA CATÉGORIE " AUTRES CULTURES " DU BARÈME DE POINT DÉFINI À L'ANNEXE I


Houblon

Plante aromatique pérenne non arbustive ou arborée autre que la vanille

Plantes à parfum pérennes, y compris lavande et lavandin

Légume ou fruit pérenne (hors petit fruit à baie et arboriculture)

Plantes médicinales pérennes (autres que arbres)

Culture pérenne à forte biomasse (miscanthus, switchgrass, silphie, canne fourragère, …)

Pépinière (plants laissés en terre moins d'un an)

Aller plus loin

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